Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2011 au 28/07/2013En vigueur du 31 décembre 2011 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 347-2-8

Version en vigueur du 31/12/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 28 juillet 2013

Créé par Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 37

Approches internes basées sur des paramètres différents.

Si, pour le risque additionnel de défaut et de migration, un établissement assujetti utilise une approche non strictement conforme à toutes les exigences des articles 347-2 à 347-2-7, mais qui respecte les méthodes internes de l'établissement assujetti pour la détection, la mesure et la gestion du risque, il doit pouvoir démontrer que son approche se traduit par des exigences de fonds propres au moins aussi élevées que s'il avait utilisé une approche pleinement conforme aux exigences des articles précités. L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie au moins une fois par an la conformité à cette obligation.