Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 23/01/2010 au 31/12/2010En vigueur du 23 janvier 2010 au 31 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 242-3

Version en vigueur du 23/01/2010 au 31/12/2010Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 31 décembre 2010

Abrogé par Arrêté du 25 août 2010 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Les établissements assujettis peuvent appliquer une pondération de 6 % à une position ayant un rang de subordination à tous égards supérieur aux autres positions d'une titrisation, et notamment à une position qui recevrait une pondération de 7 % sous réserve que :
a) L'Autorité de contrôle prudentiel ne s'oppose pas à cette pondération compte tenu de la capacité d'absorption des pertes par les positions de rang de subordination inférieur de la titrisation ;
b) La position bénéficie d'une évaluation externe de crédit associée à l'échelon 1 de qualité de crédit dans les tableaux ci-dessus. Lorsque la position ne bénéficie pas d'une évaluation externe de crédit et que les exigences visées aux alinéas a et c de l'article 238 sont satisfaites les positions de référence sont les positions de la tranche subordonnée auxquelles s'appliquerait une pondération de 7 %.