Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2010 au 02/08/2021En vigueur du 31 décembre 2010 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 316

Version en vigueur du 31/12/2010 au 02/08/2021Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 34

Les établissements assujettis acheteurs de protection déterminent leurs positions par symétrie avec le traitement appliqué pour déterminer leurs positions en tant que vendeurs de protection, sauf pour les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) qui ne donnent lieu à aucune position courte sur l'émetteur.

Lorsqu'il est prévu, à une certaine date, une option d'achat associée à une majoration de la rémunération (step up en anglais), cette date est considérée comme l'échéance de la protection.

Dans le cas de dérivés de crédit au premier défaut et de dérivés de crédit au énième défaut, le traitement suivant s'applique en lieu et place du principe de " positions parfaitement symétriques " :

Dérivés de crédit au premier défaut :

Lorsqu'un établissement obtient une protection de crédit pour un certain nombre d'entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet établissement peut compenser le risque spécifique pour l'entité de référence à laquelle s'applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les entités de référence sous-jacentes selon le tableau défini à l'article 321.

Dérivés de crédit au énième défaut :

Lorsque le énième défaut parmi les expositions déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l'acheteur de la protection ne peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour les défauts 1 à n - 1 ou lorsque les défauts n - 1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la méthodologie indiquée ci-dessus pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie de manière appropriée pour les produits au énième défaut.