Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013En vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 254-2

Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel décide à quels échelons de qualité de crédit sont associées les évaluations externes de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit. Cette mise en correspondance s'effectue en tenant compte des éléments suivants :
- les degrés de risque attachés à chaque évaluation ;
- des facteurs quantitatifs, notamment les taux de défaut ou les taux de perte ; et
- des facteurs qualitatifs, notamment l'éventail des transactions évaluées par l'organisme externe d'évaluation de crédit et la signification de l'évaluation de crédit ;
- les positions de titrisation auxquelles une même pondération est attribuée sur la base des évaluations externes de crédit doivent présenter un degré équivalent de risque de crédit. A défaut, l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider de modifier, le cas échéant, la mise en correspondance.