Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2010 au 28/07/2013En vigueur du 31 décembre 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 246

Version en vigueur du 31/12/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 30

La valeur exposée au risque des lignes de liquidité visées à la présente section est déterminée de la façon suivante lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit :

a) Un facteur de conversion de 0 % est appliqué au montant nominal d'une ligne de liquidité sous forme d'avance de trésorerie lorsque les conditions visées à l'article 229 sont respectées ;

b) Lorsqu'un établissement assujetti ne peut calculer KIRB, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser, à titre exceptionnel et pour une période limitée, un établissement assujetti à appliquer la méthode ci-après aux lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit et respectant les conditions visées à l'article 228 :

- la plus élevée des pondérations qui auraient été appliquées aux expositions titrisées conformément aux dispositions du titre II en l'absence de titrisation est appliquée à la ligne de liquidité ;

- pour déterminer la valeur exposée au risque de la position, un facteur de conversion de 50 % est appliqué au montant nominal de la ligne de liquidité, lorsque celle-ci a une durée initiale inférieure ou égale à un an ;

- sinon un facteur de conversion de 100 % est appliqué.