Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 31/12/2010 au 28/07/2013En vigueur du 31 décembre 2010 au 28 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 174

Version en vigueur du 31/12/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 31 décembre 2010 au 28 juillet 2013

Modifié par Arrêté du 25 août 2010 - art. 19

La méthode simple définie aux articles suivants pour la prise en compte des effets des sûretés financières est applicable uniquement aux expositions traitées conformément à l'approche standard du risque de crédit. Sans préjudice des dispositions de l'article 39-2, un établissement assujetti ne peut utiliser à la fois la méthode simple et l'approche générale définie à la sous-section 2, sauf aux fins de l'article 39-1 et de l'article 44-1. Les établissements assujettis doivent démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel que cette application exceptionnelle des deux méthodes simultanément n'est pas utilisée de façon sélective, dans le but de réduire les exigences minimales de fonds propres et n'entraîne pas d'arbitrage réglementaire.