Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur du 01/04/2012 au 06/09/2015En vigueur du 01 avril 2012 au 06 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 116

Version en vigueur du 01/04/2012 au 06/09/2015Version en vigueur du 01 avril 2012 au 06 septembre 2015

Modifié par Décret n°2012-434 du 30 mars 2012 - art. 6

La Caisse autonome nationale organise l'ensemble des circuits relatifs aux flux financiers nécessaires au régime pour assurer la gestion des branches de risques. La Caisse autonome nationale, à compter du 1er janvier 2005, assure un suivi spécifique de la trésorerie par branche et pour un ensemble constitué des oeuvres et des établissements, dans le cadre de la trésorerie unique du régime minier.

La Caisse des dépôts et consignations gère les flux financiers relevant des risques qu'elle gère pour le compte du régime minier.

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs gère les transferts financiers relevant de l'action sanitaire et sociale individuelle qu'elle assure pour le compte du régime minier. La convention mentionnée à l'article 219 détermine les modalités comptables et financières ainsi que les obligations réciproques des signataires pour l'application du présent alinéa.

Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code de la sécurité sociale sont applicables aux opérations de recettes et de dépenses qui résultent de l'application des dispositions du présent décret, à l'exception de l'article D. 253-29, des trois derniers alinéas de l'article D. 253-30 et des articles D. 253-34 à D. 253-41.

Les dispositions de l'article D. 253-25 du code de la sécurité sociale sont applicables aux décisions de la caisse autonome nationale en cas d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget, dans les conditions prévues par l'article 85 du présent décret.


Décret n° 2012-434 du 30 mars 2012 article 11 : Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2012, date à laquelle la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa du I de l'article 15 est transférée à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les compétences relatives à la politique de vacances du régime minier sont transférées à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs le 1er janvier 2013. Ces compétences demeurent exercées jusqu'à cette date par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.