Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur depuis le 05/05/2002En vigueur depuis le 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 193

Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Pour avoir droit aux prestations en espèces pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'intéressé doit être affilié au présent régime à la date de l'événement ayant causé l'interruption de travail.

Lorsque l'interruption de travail se prolonge sans discontinuer au-delà du sixième mois, les prestations en espèces restent dues à condition que l'intéressé, d'une part, ait été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de l'interruption de travail ou de l'événement qui a causé celle-ci et, d'autre part, ait travaillé pendant au moins quatre cent quatre-vingts heures au cours de ces douze mois dont cent vingt heures au cours des trois mois précédant l'interruption de travail, ou bien ait été en état de chômage involontaire indemnisé pendant une durée équivalente.

Toute journée pour laquelle l'affilié a perçu l'indemnité journalière prévue à la présente section ou celle prévue par la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles est assimilée à six heures de travail en vue de la détermination du droit aux prestations.