Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur du 01/01/2005 au 14/12/2006En vigueur du 01 janvier 2005 au 14 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 195

Version en vigueur du 01/01/2005 au 14/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 14 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1590 du 12 décembre 2006 - art. 1 () JORF 14 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le service des prestations prévues au présent chapitre est assuré par la Caisse autonome nationale.

Toutefois, pour les bénéficiaires qui résident habituellement hors du rayon d'activité d'un professionnel mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article 186, le service des prestations peut être assuré pour le compte de la Caisse autonome nationale par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant au lieu de résidence ; des ententes sont conclues à cette fin entre les organismes concernés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application des dispositions du présent alinéa.

L'organisme compétent reçoit des assurés les demandes de prestations, examine leurs droits, calcule le montant des prestations et verse celles-ci.