Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

En vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 21

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les assurés sont affiliés à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines dans la circonscription de laquelle se trouve leur résidence habituelle.

S'ils résident hors de toute circonscription de caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines, ils sont affiliés à celle dans la circonscription de laquelle se trouve leur lieu de travail ou, en cas de cessation d'activité ou de résidence hors de France, leur dernier lieu de travail.

En ce qui concerne les personnes titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en application de l'article 8 bis, elles sont affiliées à une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines désignée à cet effet par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les ayants droit d'un affilié décédé restent affiliés à la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines de celui-ci sous réserve des dispositions du premier alinéa.