Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 31/03/2012 au 01/07/2022En vigueur du 31 mars 2012 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 96

Version en vigueur du 31/03/2012 au 01/07/2022Version en vigueur du 31 mars 2012 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 69
Modifié par Décret n°2012-423 du 28 mars 2012 - art. 6

La chambre de discipline instituée à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est composée comme suit :

- sept membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;

- neuf membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;

- onze membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est supérieur à treize.

Dans les chambres départementales faisant fonction de chambre régionale, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.