Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2017En vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 94-4

Version en vigueur du 29/09/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 septembre 2007 au 01 janvier 2017

Création Décret n°2007-1397 du 27 septembre 2007 - art. 1 () JORF 29 septembre 2007

Après avoir recueilli l'avis des chambres départementales, la chambre régionale établit chaque année la liste des huissiers de justice inspecteurs choisis parmi les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires les plus qualifiés domiciliés dans le ressort de la cour d'appel. Ne peuvent figurer sur la liste les huissiers de justice ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires.

La chambre régionale propose cette liste, avant le 31 décembre de chaque année, à l'agrément du procureur général. Celui-ci peut inviter la chambre régionale à la compléter.

Lorsqu'ils sont en fonctions, les huissiers de justice ne peuvent refuser d'être désignés.



Décret 2007-1397 2007-09-27 art. 5 : L'article 1er du présent décret est applicable aux inspections diligentées à compter du 1er janvier 2008.
Pour l'année 2008, les listes prévues aux articles 94-4,94-5 et 94-27 du décret du 29 février 1956 susvisé sont établies avant le 31 décembre 2007.