Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/01/1998 au 26/05/2016En vigueur du 01 janvier 1998 au 26 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 33

Version en vigueur du 01/01/1998 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 26 mai 2016

Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 4 () JORF 24 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Tout groupement ou association doit être autorisé par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle sont établis les offices intéressés, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis du tribunal de première instance et des chambres départementale et régionale.