Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024En vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 30-3

Version en vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024

Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
Création Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

A tout moment, le total des sommes dont l'huissier de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte visé à l'article 30-1, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 30-2.

La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.