Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Statut personnel des huissiers de justice (Articles 5 à 40)
Section I : Nombre et résidence des huissiers de justice.
Section II : Attributions et obligations des huissiers de justice (Articles 5 à 30-5)
Paragraphe I : Compétence territoriale des huissiers de justice. (Articles 5 à 10)
- Article 5
- Article 6
ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 7 bisABROGÉ
Article 8- Article 9
- Article 10
Paragraphe II : Service d'audience. (Articles 11 à 14)
Paragraphe III : Obligations professionnelles. (Articles 15 à 17)
Paragraphe IV : Activités professionnelles sans monopoles et activités accessoires. (Articles 18 à 23)
Paragraphe V : Actes en double original. (Articles 24 à 29-7)
Paragraphe VI : Comptabilité. (Articles 30 à 30-5)
Section IV : Groupements et associations. (Articles 31 à 39)
Section V : Les huissiers de justice honoraires. (Article 40)
Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers de justice. (Articles 40-1 à 94)
Section I : Des chambres départementales (Articles 41 à 61)
Paragraphe I : Composition. (Article 41)
Paragraphe II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions. (Articles 42 à 43)
Paragraphe III : Bureau. (Articles 44 à 47)
Paragraphe IV : Fonctionnement de la chambre. (Article 48)
Paragraphe V : De la chambre siégeant en comité mixte. (Articles 49 à 53)
Paragraphe VI : De la bourse commune. (Article 55)
ABROGÉParagraphe VII : De la vérification de la comptabilité.
ABROGÉParagraphe VII : De la vérification du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Paragraphe VIII : Différends entre huissiers et plaintes contre les huissiers de justice. (Articles 59 à 61)
ABROGÉSection I : Des chambres de discipline
Section II : Chambres régionales. (Articles 62 à 66)
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
ABROGÉ
Article 66-1ABROGÉ
Article 66-2ABROGÉ
Article 66-3
Section III : De la chambre nationale. (Articles 67 à 75)
Section IV : Du service de compensation des transports. (Articles 75-1 à 75-4)
ABROGÉSection IV : De la caisse de prêts.
Section V : De la caisse de prêts. (Articles 76 à 90)
Section VI : Dispositions communes. (Articles 91 à 94)
ABROGÉSection V : Dispositions communes.
Chapitre III : Inspections des études d'huissier de justice (Articles 94-1 à 95)
Chapitre IV : Le contentieux disciplinaire (Articles 96 à 96-6)
Article 30-3
Version en vigueur du 13/12/2005 au 24/11/2024Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 24 novembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 15
Création Décret n°2005-1552 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005
A tout moment, le total des sommes dont l'huissier de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs appartenant à autrui, ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte visé à l'article 30-1, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 30-2.
La compensation ne peut intervenir, sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier.