Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 19/04/1994 au 27/06/2014En vigueur du 19 avril 1994 au 27 juin 2014

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Article 55

Version en vigueur du 19/04/1994 au 27/06/2014Version en vigueur du 19 avril 1994 au 27 juin 2014

Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 7 () JORF 19 avril 1994

Il est pourvu aux dépenses de la communauté par une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre régionale pour subvenir au fonctionnement des oeuvres sociales et des organismes professionnels. La répartition de ces dépenses se fait, entre les huissiers de justice de la communauté, proportionnellement à l'importance de leurs offices. Le pourcentage du prélèvement est décidé par l'assemblée générale d'octobre. Le rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel sur l'avis du procureur général.

Si l'assemblée générale d'octobre ne fixe pas ce pourcentage, la chambre régionale, ou, à défaut, la chambre nationale, décide à sa place.

La chambre départementale perçoit, en outre, sur chacun de ses membres, une cotisation spéciale dont le montant est fixé par la chambre nationale conformément à l'article 74, destinée à financer la garantie de la responsabilité professionnelle. Les sommes ainsi perçues sont remises à la chambre nationale.