Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 01/02/2006 au 01/09/2012En vigueur du 01 février 2006 au 01 septembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 29-4

Version en vigueur du 01/02/2006 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 février 2006 au 01 septembre 2012

Créé par Décret n°2005-972 du 10 août 2005 - art. 6 () JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006

Lorsqu'ils sont établis sur support électronique, la conservation des premiers originaux est assurée dans un minutier central établi et contrôlé par la Chambre nationale des huissiers de justice sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 déjà mentionné.

Les premiers originaux sont adressés à ce minutier par l'huissier de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.

Dans l'attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation devra être assurée par cet huissier de justice au moyen du système prévu à l'article 26.

L'huissier de justice qui a dressé l'acte ou qui le détient en conserve l'accès exclusif dans des conditions garantissant sa lisibilité et permettant d'en faire des copies.