Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022En vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 89

Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004

Le bénéficiaire d'un prêt doit verser annuellement à la caisse une participation aux frais de gestion.

Le montant de cette participation est fixé chaque année par le comité de gestion de la caisse. Les emprunteurs doivent, en outre, verser la fraction de prime correspondant à l'assurance que peut souscrire la chambre nationale pour couvrir les défaillances éventuelles des débiteurs.