Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022En vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 85

Version en vigueur du 17/06/2004 au 01/07/2022Version en vigueur du 17 juin 2004 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-729 du 28 avril 2022 - art. 67 (VT)
Modifié par Décret n°2004-552 du 9 juin 2004 - art. 1 () JORF 17 juin 2004

Chaque année, au cours de sa première réunion, le comité de gestion fixe le montant maximum des sommes qui pourront être affectées aux prêts pendant ladite année, les délais de remboursement, le montant des prêts individuels et désigne les bénéficiaires.

Ces prêts ne pourront être accordés qu'après avis de la chambre départementale, et sur proposition de la chambre régionale dont cette chambre dépend et dans le ressort de laquelle le bénéficiaire de chacun des prêts sera appelé à exercer ses fonctions. Les chambres départementales et, éventuellement, les chambres régionales dans le ressort desquelles l'intéressé a accompli son stage seront appelées à donner leur avis.

Une commission technique composée de trois huissiers de justice désignés par la chambre nationale et de trois clercs d'huissiers de justice élus dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, donne son avis au comité de gestion sur le montant des prêts sollicités par les aspirants aux fonctions d'huissier de justice, leurs modalités de remboursement et leurs bénéficiaires. La commission technique est présidée par l'huissier le plus ancien, qui a voix prépondérante en cas de partage.