Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national

JORF n°0075 du 28 mars 2012

En vigueur du 29/03/2012 au 13/09/2015En vigueur du 29 mars 2012 au 13 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2021

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Article 99

Version en vigueur du 29/03/2012 au 13/09/2015Version en vigueur du 29 mars 2012 au 13 septembre 2015


I. ― Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV, le conducteur qui constate ou présume une avarie sur son train constituant un danger doit immédiatement s'arrêter. Il prend ou fait prendre en priorité les mesures nécessaires pour obtenir l'arrêt des circulations se dirigeant vers son train s'il présume que celui-ci constitue un obstacle et pour assurer si nécessaire sa protection arrière. Après vérification de l'état de son train, il informe l'agent concerné du service chargé de la gestion des circulations de la situation et sollicite ses instructions, si cela est techniquement possible.
II. ― Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV, le conducteur doit immédiatement s'arrêter en cas de perception d'un signal d'alerte lumineux (clignotement à cadence rapide d'un ou des deux feux avant d'un train), de la lueur d'une torche à flamme rouge allumée, du signal d'alerte radio ou d'un signal détonant, même si cette perception disparaît. Il sollicite des instructions de l'agent concerné du service chargé de la gestion des circulations dans le respect des dispositions prévues à cet effet par la documentation d'exploitation.
Le conducteur doit présumer que son train est déraillé lorsqu'il voit une torche allumée ou en aperçoit la lueur alors qu'il franchit ou vient de franchir une zone de limitation de vitesse inférieure ou égale à 50 km/h indiquée par un signal.
III. ― Sauf impossibilité technique ou risque d'aggravation de la situation suite à son report, l'arrêt d'un train de voyageurs ne doit pas s'effectuer sur un viaduc ou dans un tunnel, une tranchée couverte ou tout autre partie de voie couverte ou bordée de parois susceptibles notamment d'empêcher l'évacuation des voyageurs dans de bonnes conditions ou l'intervention des services de secours. La documentation d'exploitation précise les tunnels dans lesquels le conducteur ne peut effectuer qu'un arrêt bref sauf à causer une gène respiratoire pour les personnes ainsi que les règles d'exploitation spécifiques à mettre en œuvre dans ces ouvrages, notamment en cas d'évacuation.
IV. ― Après s'être arrêté suite aux dispositions prévues au I ou au II, à défaut d'instruction et après vérification rapide que son train peut repartir, le conducteur reprend sa circulation dans le respect des dispositions prévues par la documentation d'exploitation et de celles relatives à l'utilisation des matériels roulants concernés pour circuler en mode dégradé jusqu'à ce qu'il puisse obtenir des instructions du premier agent du service chargé de la gestion des circulations joignable.