TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
TITRE II : OBJECTIFS, MÉTHODES ET INDICATEURS DE SÉCURITÉ (Articles 5 à 8)
TITRE III : EXIGENCES RELATIVES À L'ORGANISATION ET AU SUIVI OPÉRATIONNELS DE L'EXPLOITATION (Articles 9 à 27)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Article 9)
Chapitre II : Formation et compétences du personnel (Articles 10 à 11)
Chapitre III : Informations nécessaires à l'exploitation échangées entre les exploitants ferroviaires (Articles 12 à 14)
Chapitre IV : Documentation nécessaire à l'exploitation propre à chaque exploitant ferroviaire (Articles 15 à 18)
Chapitre V : Procédures en cas d'accident, d'incident ou de situation présentant un risque grave ou imminent (Articles 19 à 22)
Chapitre VI : Contrôles, inspections, audits de sécurité, suivi de l'exploitation et retour d'expérience (Articles 23 à 27)
TITRE IV : EXIGENCES RELATIVES À L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE ET AUX MATÉRIELS ROULANTS (Articles 28 à 53)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 28 à 30)
Chapitre II : Exigences complémentaires et spécifiques à l'infrastructure ferroviaire (Articles 31 à 45)
Section 1 : Exigences relatives aux caractéristiques techniques des équipements compris dans l'infrastructure ferroviaire autres que les installations de signalisation et les dispositifs de contrôle-commande (Article 32)
Section 2 : Exigences relatives aux caractéristiques techniques des installations de signalisation et des dispositifs de contrôle-commande (Articles 33 à 43)
Section 3 : Exigences relatives à l'entretien et à la maintenance de l'infrastructure ferroviaire (Articles 44 à 45)
Chapitre III : Exigences complémentaires et spécifiques aux matériels roulants (Articles 46 à 53)
TITRE V : EXIGENCES RELATIVES À L'EXPLOITATION (Articles 54 à 123)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 54 à 56)
Chapitre II : Préparation des trains avant circulation (Articles 57 à 72)
Section 1 : Composition des trains (Articles 58 à 59)
Section 2 : Chargement des véhicules (Articles 60 à 61)
Section 3 : Freinage des trains (Articles 62 à 64)
Section 4 : Vitesse limite des trains (Article 65)
Section 5 : Equipement des trains (Articles 66 à 69)
Section 6 : Vérifications avant circulation des trains (Articles 70 à 71)
Section 7 : Modalités particulières aux trains relevant de catégories prédéterminées (Article 72)
Chapitre III : Gestion des circulations (Articles 73 à 84)
Chapitre IV : Circulation et manœuvre des trains (Articles 85 à 110)
Section 1 : Mise en mouvement des trains (Articles 87 à 89)
Section 2 : Conduite des trains (Articles 90 à 97)
Section 3 : Incidents et secours des trains (Articles 98 à 102)
Section 4 : Manœuvre des trains (Articles 103 à 107)
Section 5 : Transports exceptionnels (Articles 108 à 109)
Section 6 : Circulation des trains transportant des marchandises dangereuses (Article 110)
Chapitre V : Mesures immédiates en cas de danger (Article 111)
Chapitre VI : Exploitation de certaines infrastructures présentant un risque particulier (Articles 112 à 116)
Chapitre VII : Travaux sur l'infrastructure ferroviaire (Articles 117 à 120)
Chapitre VIII : Sécurité des usagers et des tiers (Articles 121 à 123)
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET D'APPLICATION (Articles 124 à 126)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VII)
Article 82
Version en vigueur du 29/03/2012 au 13/09/2015Version en vigueur du 29 mars 2012 au 13 septembre 2015
Afin d'assurer la protection contre les risques de déraillement et de collision avec une circulation convergente susceptible de provenir d'une autre voie, les dispositions suivantes sont prises :
a) Les appareils de voie sont correctement positionnés, les croisements dégagés, pour permettre l'aiguillage d'un train d'une voie vers une autre et sont maintenus dans cette position pendant son passage ; le service chargé de la gestion des circulations formalise par consigne opérationnelle les mesures à prendre si ces dispositions ne sont pas satisfaites ;
b) Les circulations sur une voie sont protégées des circulations des autres voies convergentes par des signaux d'arrêt ou des appareils de voie disposés dans la position convenable ; en particulier, toute manœuvre est protégée des autres circulations avant son engagement et le reste jusqu'à son dégagement ; lorsque la manœuvre est protégée par un autre agent que celui qui la commande, ils doivent s'entendre au préalable sur les mouvements à effectuer.
Les dispositions qui précèdent sont mises en œuvre, soit par un dispositif technique spécifique, soit par le service chargé de la gestion des circulations.