Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national

JORF n°0075 du 28 mars 2012

En vigueur du 29/03/2012 au 13/09/2015En vigueur du 29 mars 2012 au 13 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2021

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Article 100

Version en vigueur du 29/03/2012 au 13/09/2015Version en vigueur du 29 mars 2012 au 13 septembre 2015


Le conducteur d'une circulation électrique qui constate une absence de tension d'alimentation de la caténaire ou du rail de contact doit supposer qu'il y a eu coupure d'urgence comme mentionnée à l'article 115 du présent arrêté et appliquer les dispositions des consignes opérationnelles prévues à cet effet avant de solliciter les instructions de l'agent chargé de la gestion des installations de traction électrique concerné. Le conducteur provoque, si nécessaire, l'abaissement du ou des pantographes, notamment :
a) En application des indications de la signalisation, de la documentation d'exploitation ou des prescriptions mentionnées dans ses consignes et instructions opérationnelles ;
b) Sur instruction de l'agent chargé de la gestion des installations de traction électrique concerné ;
c) En cas d'urgence, notamment d'avarie de la caténaire ou d'un pantographe, avant d'en informer l'agent chargé de la gestion des installations de traction électrique concerné ;
d) Lorsqu'il y a risque de dépasser un signal lui commandant l'arrêt.
Le conducteur doit présumer que son train est déraillé lorsqu'il constate une mise en action intempestive des freins qui se produit en traction électrique en même temps qu'une mise hors tension de la caténaire.