Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national

JORF n°0075 du 28 mars 2012

En vigueur du 29/03/2012 au 20/12/2021En vigueur du 29 mars 2012 au 20 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2021

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Article 58

Version en vigueur du 29/03/2012 au 20/12/2021Version en vigueur du 29 mars 2012 au 20 décembre 2021

Abrogé par Arrêté du 9 décembre 2021 - art. 49


Un train se compose de véhicules dont les caractéristiques techniques et le chargement remplissent les conditions requises pour en faire partie et qui garantissent la compatibilité avec les caractéristiques de l'infrastructure ferroviaire que le train doit emprunter.
Ces conditions portent :
a) Sur chacun des véhicules qui le composent, notamment sur leurs caractéristiques admissibles de gabarit, leur masse par essieu et totale, leur accélération transversale, leur vitesse maximale et le contact du pantographe le cas échéant ; les véhicules respectent en particulier les règles d'utilisation prescrites lors de leur autorisation de mise en exploitation commerciale sur le réseau ;
b) Sur le train dans son ensemble, notamment sur ses caractéristiques de composition minimale ou maximale (longueur, nombre et emplacement des différents véhicules, masse totale), ses engins moteurs (capacité à tracter la masse remorquée, vitesse limite correspondante) et son freinage, y compris le respect des exigences d'efforts maximaux dans les attelages de chaque véhicule.