Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national

JORF n°0075 du 28 mars 2012

En vigueur du 29/03/2012 au 13/09/2015En vigueur du 29 mars 2012 au 13 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 101

Version en vigueur du 29/03/2012 au 13/09/2015Version en vigueur du 29 mars 2012 au 13 septembre 2015


En cas de danger de collision, le conducteur s'efforce de provoquer l'arrêt de son train avant de quitter son poste.
Si le conducteur doit laisser une partie de son train en pleine voie, il s'assure de son immobilisation, de la protection de l'obstacle ainsi constitué pour les autres circulations et de son évacuation par l'ensemble des voyageurs.
Lorsqu'un conducteur a formellement demandé que son train soit secouru, il ne doit pas repartir sans autorisation de l'agent concerné du service chargé de la gestion des circulations. La circulation du train secouru, éventuellement par l'arrière, s'effectue dans le respect des dispositions mentionnées à l'article 85 du présent arrêté.