Arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national

JORF n°0075 du 28 mars 2012

En vigueur du 29/03/2012 au 13/09/2015En vigueur du 29 mars 2012 au 13 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 98

Version en vigueur du 29/03/2012 au 13/09/2015Version en vigueur du 29 mars 2012 au 13 septembre 2015


En cas d'actionnement du signal d'alarme, le conducteur, le cas échéant avec l'aide du personnel de bord, prend le plus rapidement possible les mesures prévues par ses consignes opérationnelles. Si celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la circulation des trains, il se met en relation avec l'agent concerné du service chargé de la gestion des circulations.
Le conducteur signale également à cet agent tout élément susceptible de perturber la circulation des trains, notamment les patinages ou enrayages importants.