Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 26/03/2012 au 11/11/2016En vigueur du 26 mars 2012 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 12

Version en vigueur du 26/03/2012 au 11/11/2016Version en vigueur du 26 mars 2012 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°2012-403 du 23 mars 2012 - art. 3

Sans préjudice de toutes autres mentions utiles, et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8,10,11,14,15,19 et 20 de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :

1° Les noms, prénoms et domicile des associés ;

2° L'adresse du siège de l'office dont la société sera titulaire et qui sera en même temps le siège social ;

3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7° L'affirmation de la libération, totale ou partielle suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.