Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/05/2009 au 11/11/2016En vigueur du 01 mai 2009 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 29

Version en vigueur du 01/05/2009 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 12

Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est notifiée dans les mêmes formes à la chambre de discipline de la compagnie.

Il en est de même lorsqu'un des associés cède la totalité de ses parts à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et qu'il demeure dans la société avec des parts d'intérêts.