Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 31/07/1969 au 01/07/2022En vigueur du 31 juillet 1969 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 34

Version en vigueur du 31/07/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 31 juillet 1969 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248

Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai d'un an est éventuellement prorogé dans les conditions prévues audit article 24 (alinéa 2) de la loi.

Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales, par l'article 19 (alinéa 1) de la loi précitée.