Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/05/2009 au 31/12/2016En vigueur du 01 mai 2009 au 31 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 89-7

Version en vigueur du 01/05/2009 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 31 décembre 2016

Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 12

Dans le cas de dissolution prévu à l'article 56 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, les demandes de nomination, adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, sont remises au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives.

Le procureur général saisit la chambre de discipline de la compagnie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en l'invitant à lui faire parvenir son avis motivé sur ces demandes.

Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.