Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 31/07/1969 au 01/07/2022En vigueur du 31 juillet 1969 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 112

Version en vigueur du 31/07/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 31 juillet 1969 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 110 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 101 et 103.