Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2022En vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 58

Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

L'associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire-priseur judiciaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.

Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 57 sont applicables en cas de destitution.

Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 77.