Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/05/2009 au 11/11/2016En vigueur du 01 mai 2009 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 87

Version en vigueur du 01/05/2009 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 12

La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.

Le procureur général saisit la chambre de discipline de la compagnie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.

Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.