Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/10/2001 au 11/11/2016En vigueur du 01 octobre 2001 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 47

Version en vigueur du 01/10/2001 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)

Chaque associé exerce les fonctions de commissaire-priseur judiciaire au nom de la société. Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

Le commissaire-priseur judiciaire associé exerce à titre exclusif la profession de commissaire-priseur judiciaire.