Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 14/03/2012 au 23/06/2013En vigueur du 14 mars 2012 au 23 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 14

Version en vigueur du 14/03/2012 au 23/06/2013Version en vigueur du 14 mars 2012 au 23 juin 2013

Modifié par Décret n°2012-349 du 12 mars 2012 - art. 2

Outre son président et son vice-président, la section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel comprend :

1° Un avocat établi dans le ressort de la cour d'appel ;

2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4° Un membre désigné au titre des usagers.

Les directeurs sont ceux du département dans lequel la cour d'appel a son siège.