Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 23/01/2012 au 01/01/2017En vigueur du 23 janvier 2012 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 118-2

Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 13

L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat.

L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.