Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 6

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2020

Le bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance comporte des sections dans les cas suivants :

1° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi ;

2° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel, lorsque la cour d'appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi ;

3° Une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, lorsque la cour administrative d'appel a son siège dans le ressort du tribunal de grande instance près lequel le bureau est établi.

Dans chacun de ces cas, le bureau comporte aussi une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises.