Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017En vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 49

Version en vigueur du 23/01/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 14

Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance, des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.

L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.