Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 88

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 189

Les dispositions de l'article 87 s'appliquent dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou actes d'exécution ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivie ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction.

A la demande de désignation est jointe copie de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle et de celle autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.