Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005En vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 422-16

Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005

La société de gestion ne peut, au nom de la SCPI, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un montant maximum.

L'assemblée générale des associés fixe ce montant de telle sorte qu'il soit compatible avec les capacités de remboursement de la société civile de placement immobilier sur la base de ses recettes ordinaires pour les emprunts et les dettes, et avec ses capacités d'engagement pour les acquisitions payables à terme.

En cas de vente d'un ou plusieurs éléments du patrimoine immobilier locatif de la société et lorsque les fonds ne sont pas réinvestis, l'assemblée générale est seule compétente pour décider de l'affectation du produit de la vente à :

1° La mise en distribution totale ou partielle avec, le cas échéant, amortissement du nominal des parts ;

2° La dotation du fonds de remboursement prévu à la sous-section 2 de la section 5.