Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005En vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

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Article 332-53

Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

Le teneur de compte conservateur veille à la mise en oeuvre de la disposition suivante : si les actions françaises vendues ne sont pas inscrites au crédit du compte du vendeur à la date d'exécution de l'ordre, le vendeur est redevable :

1° A l'égard de la contrepartie acheteuse, d'une indemnité représentative du montant des dividendes détachés au cours de la période comprise entre le jour de l'exécution de l'ordre et celui du règlement livraison ;

2° A l'égard du Trésor, d'une indemnité égale à 50 % de ces dividendes.