Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005En vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 331-12

Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

Le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est précédé d'une demande d'explication à la société de gestion ou d'une mise en demeure de régulariser la situation critiquée.

L'AMF notifie sa décision à la société de gestion et aux dépositaires concernés par lettre motivée.

Le retrait d'agrément interdit à la société de gestion la poursuite de ses activités, autres que celles nécessaires à la continuité de la gestion courante des fonds communs de créance dont elle a la charge, jusqu'à leur transfert à une autre société de gestion, dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article.

En cas de retrait d'agrément, le ou les dépositaires des fonds communs de créances dont la société de gestion a la charge, choisissent, sous un délai de deux mois, en accord avec l'AMF, une ou plusieurs sociétés de gestion acceptant d'assurer la continuité de la gestion de ces fonds communs de créances.