Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005En vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 212-9

Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus dans les cas suivants :

1° Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont émis en rémunération des apports effectués à l'occasion d'une opération de fusion, de scission, ou d'un apport partiel d'actifs dès lors qu'a été enregistré par l'AMF un document établi dans les conditions définies par celle-ci ;

2° Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont remis à l'occasion d'une offre publique d'échange ;

3° Les instruments financiers sont offerts en substitution d'actions de la même société et leur émission n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur ;

4° Les instruments financiers dont l'admission est demandée proviennent de l'exercice d'un droit attaché à des instruments financiers dont l'émission a donné lieu à un prospectus visé par l'AMF ;

5° Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des actions attribuées lors d'un paiement de dividendes en actions ;

6° Les instruments financiers dont l'admission est demandée sont des titres de capital issus d'une incorporation de réserves ;

7° Les instruments financiers dont l'admission est demandée ont été émis à l'occasion d'une émission réservée à un petit nombre de bénéficiaires, si les conditions suivantes sont remplies :

a) L'assemblée générale qui a autorisé l'opération a reçu une information suffisante et s'est tenue moins d'un an avant la date projetée d'admission ; l'information diffusée peut prendre la forme d'un prospectus enregistré ;
b) Les titres dont l'admission est demandée représentent moins de 10 % des titres de même catégorie déjà admis aux négociations sur le nouveau marché, en nombre, en valeur boursière estimée ou en montant nominal ;
c) L'émetteur a satisfait à toutes ses obligations d'information, et la qualité de l'information diffusée est jugée suffisante par l'AMF.