Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005En vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 412-3

Version en vigueur du 25/11/2004 au 23/04/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 23 avril 2005

Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM nourriciers et maître, qu'elles soient françaises ou étrangères, concluent une convention d'échange d'informations. Une convention est également conclue entre les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers.

Ces conventions précisent les modalités des échanges d'information nécessaires à l'accomplissement des missions respectives de dépositaire et de personnes chargées du contrôle légal des comptes d'un OPCVM nourricier.

Ces conventions prévoient notamment les délais et conditions de transmission des documents annuels, des documents périodiques, des inventaires certifiés, des rapports concernant les opérations de fusion, de scission, d'apport en nature, de liquidation relatifs à l'OPCVM maître. Elles prévoient des informations relatives à l'exposition de l'OPCVM maître, selon le cas, par le dépositaire ou la personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM maître, respectivement au dépositaire et à la personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM nourricier.

La personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM nourricier formule les observations qu'elle estime nécessaires au vu des documents visés au troisième alinéa du présent article.

La personne chargée du contrôle légal de l'OPCVM maître à qui elle les communique en tire les conséquences qu'elle estime nécessaires.