Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006En vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 231-26

Version en vigueur du 25/11/2004 au 29/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 29 septembre 2006

Lorsque l'offre publique porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché étranger, réglementé ou non, que l'AMF ne se déclare pas compétente pour en apprécier la recevabilité, et qu'un document d'offre a été établi dans le cadre d'une procédure régie par une autorité compétente étrangère, l'AMF peut dispenser l'initiateur et la société visée de l'établissement d'une note d'information sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale soumis à l'appréciation de l'AMF et reprenant les principaux éléments de ce document. Seuls les articles 231-35, 232-21 et 232-24 sont alors applicables. Les informations prévues aux articles 231-5, 231-20 et 231-21 qui ne figurent pas dans le document d'offre doivent également être mentionnées dans le communiqué.