Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 22/05/2004 au 01/01/2026En vigueur du 22 mai 2004 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article T 31

Version en vigueur du 22/05/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 mai 2004 au 01 janvier 2026

Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

Utilisation d'hydrocarbures liquéfiés

§ 1. En dérogation aux dispositions des articles GZ 7 et GZ 8, les récipients contenant 13 kilogrammes de gaz liquéfié au plus sont autorisés dans les salles d'expositions.

§ 2. Les bouteilles sans détendeur non utilisées à des fins démonstratives sont interdites.

Les bouteilles en service doivent toujours être placées hors d'atteinte du public et être protégées contre les chocs.

Elles doivent être :

- soit séparées les unes des autres par un écran rigide et incombustible, et implantées à raison d'une bouteille pour 10 mètres carrés au moins et avec un maximum de 6 par stand ;

- soit éloignées les unes des autres de 5 mètres au moins et avec un maximum de 6 par stand.

§ 3. Les bouteilles non raccordées, vides ou pleines, doivent être stockées à l'extérieur du bâtiment.