Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 14/05/2004En vigueur depuis le 14 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R 16

Version en vigueur depuis le 14/05/2004Version en vigueur depuis le 14 mai 2004

Modifié par Arrêté du 13 janvier 2004, v. init.

Portes

En aggravation des dispositions du c du premier paragraphe de l'article CO 24 et de l'article CO 44, les portes de recoupement des circulations doivent être munies d'un dispositif de fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.


Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.