Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 05/09/1987 au 04/11/2023En vigueur du 05 septembre 1987 au 04 novembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article PA 9

Version en vigueur du 05/09/1987 au 04/11/2023Version en vigueur du 05 septembre 1987 au 04 novembre 2023

Modifié par Arrêté du 10 juillet 1987, v. init.

Rangées de sièges ou de bancs

§ 1. Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent :

- être reliés entre eux par rangée au moyen de systèmes rigides ;

- être soit fixés au sol à leurs extrémités, soit reliés de façon rigide aux rangées voisines,

de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

§ 2. Toutes les places doivent être desservies par des dégagements sensiblement parallèles ou perpendiculaires aux rangées de sièges.

§ 3. Chaque rangée doit comporter 40 places au plus entre 2 circulations ou 20 entre 1 circulation et 1 paroi (ou 1 garde-corps).

Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position d'occupation.

§ 4. Les sièges placés sur des supports combustibles dans des tribunes ou gradins non jointifs doivent respecter les dispositions de l'article AM 18, paragraphe 1.