Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 15/01/1988 au 22/05/2004En vigueur du 15 janvier 1988 au 22 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article T 30

Version en vigueur du 15/01/1988 au 22/05/2004Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 22 mai 2004

Création Arrêté du 18 novembre 1987 (V)

Installations temporaires à la charge de l'exposant

§ 1. En atténuation des dispositions de l'article GZ 11, des compteurs individuels peuvent être installés dans les stands.

§ 2. Chaque installation temporaire des stands doit comporter un organe de coupure générale ; celui-ci peut être le robinet d'arrivée de gaz au compteur.

Le compteur, s'il existe, et l'organe de coupure doivent être signalés et facilement accessibles en permanence au personnel du stand.

§ 3. Lorqu'il n'existe pas de compteur, chaque utilisation doit comporter, en aval du robinet d'arrêt général, un dispositif permettant de procéder à l'essai d'étanchéité au manomètre.

§ 4. Dès que le stand est laissé sans surveillance individuelle, tous les organes de coupure doivent être fermés.

§ 5. Chaque installation doit obligatoirement être démontée à l'issue de l'exposition pour laquelle elle était destinée.