Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 07/04/2002 au 24/04/2004En vigueur du 07 avril 2002 au 24 avril 2004

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Article J 36

Version en vigueur du 07/04/2002 au 24/04/2004Version en vigueur du 07 avril 2002 au 24 avril 2004

Création Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe

Système de sécurité incendie


§ 1. Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.


Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires.


§ 2. a) La détection automatique incendie des chambres, des appartements ou des locaux doit mettre en oeuvre :


- l'alarme générale sélective telle que visée à l'article J 37 ;


- les dispositifs actionnés de sécurité de la fonction compartimentage de la zone sinistrée ;


- pour l'ensemble de la zone d'alarme, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;


- le non-arrêt des cabines d'ascenseurs dans la zone sinistrée ;


- le cas échéant, le désenfumage du local sinistré.


b) Outre les asservissements prévus au paragraphe a ci-dessus, la détection incendie des locaux visés à l'article J 12 (§ 4), des circulations horizontales et des compartiments doit mettre en oeuvre :


- le désenfumage de la zone sinistrée ;


- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).


c) La détection incendie des combles doit mettre en oeuvre :


- l'alarme générale sélective du bâtiment ;


- les éventuels asservissements liés à ces combles ;


- pour l'ensemble du bâtiment, le déverrouillage de la totalité des portes visées à l'article J 21 (§ 1) ;


- la fermeture de l'ensemble des portes des escaliers du bâtiment et visées à l'article J 20 (§ 6).


§ 3. En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements, tel que précisé ci-dessus, est interdite.