Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 15/01/1988 au 22/05/2004En vigueur du 15 janvier 1988 au 22 mai 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article T 29

Version en vigueur du 15/01/1988 au 22/05/2004Version en vigueur du 15 janvier 1988 au 22 mai 2004

Installations à la charge du propriétaire

§ 1. Les installations à la charge du propriétaire doivent être conçues de manière que les travaux de raccordement à entreprendre pour une manifestation temporaire soient réduits au minimum. A cet effet, la distribution du gaz doit être assurée au moyen d'un réseau de distribution installé à poste fixe.

§ 2. Le réseau de distribution interne au bâtiment doit être subdivisé en zones ; chacune doit couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et doit pouvoir être isolée en cas de danger. En sous-sol, ces zones doivent correspondre aux limites fixées à l'article T 15 (§ 1).

Les organes de coupure de zone ou de branchement doivent être disposés de telle façon qu'ils ne soient accessibles qu'au personnel compétent de l'établissement.

Dans tous les cas, la pression de distribution à l'intérieur des locaux devra être inférieure à 400 millibars.

§ 3. Dans les établissements où la puissance utile installée à l'intérieur du bâtiment est supérieure à 200 kW, la présence d'un personnel compétent est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 2 ci-dessus. Ce personnel peut également intervenir pour le cas prévu à l'article T 33 (§ 2).

§ 4. Les tuyauteries aériennes doivent être placées dans des locaux suffisamment ventilés. Les tuyauteries enterrées, ou en caniveau, doivent être repérées ou protégées contre la corrosion.

§ 5. L'ensemble des installations doit se trouver à l'abri des dégradations pouvant survenir en exploitation, au cours de l'aménagement, ou pendant la manutention des matériels et des produits exposés.

§ 6. Des prises en attente, munies d'un organe de coupure et facilement accessibles, doivent être prévues sur le réseau afin de permettre le raccordement avec les installations provisoires des stands.

La sortie de ces prises doit être protégée soit par un fourreau assorti d'une platine rendue solidaire du sol, soit par tout autre dispositif présentant les mêmes garanties de sécurité.