Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur du 21/05/1983 au 30/08/2003En vigueur du 21 mai 1983 au 30 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article V 9

Version en vigueur du 21/05/1983 au 30/08/2003Version en vigueur du 21 mai 1983 au 30 août 2003

Transféré par Arrêté du 29 juillet 2003, v. init.
Créé par Arrêté du 21 avril 1983 (V)

Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs d'eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil par 250 mètres carrés et par niveau ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche peut être imposée, après avis de la commission de sécurité, dans les édifices importants pour assurer la défense des clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc.